Lois sur les arrestations, les perquisitions et les saisies

Arrêts et frissons

Aucune disposition spéciale du code de procédure pénale turc (CCP) ne donne à la police le pouvoir d'arrêter et de contrôler les gens. Toutefois, une disposition de la loi sur la police permet à la police d'arrêter une personne et de lui demander de s'identifier. Si la personne n'a pas de pièce d'identité ou si l'on soupçonne qu'elle utilise une fausse identité, la police a le pouvoir d'arrêter cette personne jusqu'à ce que son identité soit vérifiée ou de la détenir pendant 24 heures au maximum.





Arrestations

Le droit turc fait une distinction très nette entre "arrestation" et "détention provisoire". Une arrestation prive l'accusé de sa liberté individuelle lorsqu'il est pris en flagrant délit, c'est-à-dire pendant la commission d'un crime. Elle peut être effectuée sans l'ordre écrit d'un tribunal.

Les droits constitutionnels liés à la privation de liberté sont établis à l'article 19 de la Constitution (droit à la liberté et à la sécurité personnelles) :

"Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants où la procédure et les conditions sont prévues par la loi. (...)

Les personnes contre lesquelles il existe de fortes présomptions d'avoir commis une infraction peuvent être arrêtées sur décision d'un juge aux seules fins d'empêcher la fuite, ou d'empêcher la destruction ou l'altération des preuves, ainsi que dans d'autres circonstances prévues par la loi et nécessitant une détention. L'arrestation d'une personne sans décision d'un juge ne peut être exécutée que lorsqu'une personne est prise en flagrant délit ou dans les cas où un retard est susceptible de contrarier le cours de la justice ; les conditions de ces actes sont définies par la loi. (...)"

Dans le CCP, les pouvoirs d'arrestation sont réglementés par l'article 90. Tout citoyen peut arrêter un délinquant pendant la commission du crime, ou pendant la poursuite, si entre-temps le délinquant risque de s'échapper ou de ne pas être identifiable.

L'article 19 de la Constitution stipule que les personnes arrêtées ou détenues doivent être promptement notifiées, dans tous les cas par écrit, ou oralement lorsque cela n'est pas possible, des motifs de leur arrestation ou de leur détention et des charges retenues contre elles ; en cas d'infractions commises collectivement, cette notification doit être faite au plus tard avant que la personne ne soit présentée à un juge. Un autre droit constitutionnel établi à l'article 19 stipule que "le plus proche parent doit être informé immédiatement lorsqu'une personne a été arrêtée ou détenue".

Le procureur de la République doit être immédiatement informé de l'arrestation, et la police doit agir sur ordre du procureur de la République. Le procureur de la République peut ordonner une garde à vue s'il existe "des preuves concrètes qui indiquent la suspicion du crime commis".


La garde à vue.

Si une personne a été arrêtée pendant la commission du crime, elle sera conduite dans les 24 heures devant un juge de paix pour y être interrogée. Elle sera immédiatement conduite au tribunal de première instance si des poursuites ont déjà été engagées.

Le temps nécessaire pour le conduire devant le juge n'est pas compris dans le délai de 24 heures, mais il ne peut pas dépasser 12 heures. La période de 24 heures de privation de liberté pour les crimes commis par trois personnes ou plus peut être prolongée jusqu'à 96 heures par un ordre écrit du procureur de la République si la collecte de preuves devient difficile. Toutefois, la prolongation ne peut pas dépasser 96 heures au total.

Le suspect doit être informé de ses droits par la police lors de l'arrestation et, s'il le demande, il a le droit d'être assisté de son avocat pendant l'interrogatoire. Il s'agit d'un droit constitutionnel. L'article 19 de la Constitution établit que  " la personne arrêtée ou détenue doit être présentée à un juge dans les quarante-huit heures au plus tard et en cas d'infractions commises collectivement dans les quatre jours au plus, non compris le temps nécessaire pour envoyer l'individu au tribunal le plus proche du lieu d'arrestation. Nul ne peut être privé de sa liberté sans la décision d'un juge après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. Ces délais peuvent être prolongés pendant l'état d'urgence, la loi martiale ou en temps de guerre." Pour les enfants et les suspects de crimes passibles d'une peine d'emprisonnement de niveau inférieur de plus de cinq ans, il est obligatoire de désigner un avocat si le suspect n'en a pas déjà un.

Le juge de paix interroge et peut libérer la personne arrêtée s'il détermine que la détention provisoire n'était pas nécessaire ou si les raisons de l'arrestation n'existent plus. La présence d'un défenseur désigné est obligatoire lors de cet interrogatoire (article 91(6) du CCP). Il s'agit là aussi d'un droit constitutionnel. Selon l'article 19 de la Constitution : "les personnes en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai raisonnable et d'être libérées pendant l'enquête ou les poursuites. La mise en liberté peut être conditionnée par une garantie de nature à assurer la présence de la personne au procès ou à l'exécution de la sentence judiciaire."


Détention préventive

La détention préventive est la privation de liberté de l'accusé sur la base d'un "mandat de détention préventive" délivré par un juge, établi dans les articles 94 et 101 du CCP. Il n'y a pas de détention obligatoire en droit turc, et le procureur n'a pas le pouvoir de prendre une décision concernant la détention provisoire de l'accusé[58].

Le juge de paix pendant l'enquête préliminaire ou le tribunal compétent pendant la phase de jugement est habilité à délivrer un mandat de détention provisoire s'il existe des preuves concrètes convaincantes de la culpabilité d'une personne et des faits suffisants indiquant qu'elle s'échappera, ou des faits concernant son comportement antérieur suffisants pour conclure qu'elle tentera de détruire des preuves, d'influencer des témoins pour qu'ils fassent un faux témoignage, ou d'influencer ou de corrompre des experts de manière injustifiée.

Toutefois, dans certains cas, le CCP permet au juge de délivrer un mandat de détention provisoire sur la base d'une forte suspicion de culpabilité et de la présomption que les autres conditions sont évidentes. Cela n'est possible que si le crime faisant l'objet de l'enquête est l'un des crimes énumérés à l'article 100(3) du CCP.

La privation de liberté par la détention provisoire pour des crimes passibles d'amendes judiciaires ou d'une peine d'emprisonnement de deux ans maximums est interdite.

Application des règles (règle d'exclusion, nullité et autres procédures de protection contre les procédures policières illégales)

Recours en cas d'arrestation ou de détention provisoire

Il n'existe aucune voie de recours contre les mesures prises par le ministère public et la police. La seule exception à cette règle est la demande au juge de paix d'annuler ou de vérifier une arrestation ou de statuer contre la prolongation de la garde à vue. La personne arrêtée ou son avocat, son représentant légal, ses parents au premier et au second degré ou son conjoint ont le droit d'exiger une décision du juge de paix contre l'ordonnance écrite du procureur de la République relative à la prolongation de la période d'arrestation ou sur la légalité de l'arrestation en tant que telle.

Le juge de paix examine le dossier et rend sa décision immédiatement ou, au plus tard, dans les 24 heures. Il peut rejeter la demande s'il estime que l'arrestation ou la prolongation du délai est justifiée, ou ordonner que la personne arrêtée soit conduite au procureur de la République avec les documents relatifs à son enquête.

Si l'arrestation (ou la détention provisoire) était inconstitutionnelle, la personne arrêtée peut demander des dommages et intérêts en vertu de l'article 141 du CPP. L'État est responsable de l'indemnisation.


Recherches

Le droit fondamental de l'inviolabilité du domicile est établi par l'article 21 de la Constitution turque, qui stipule que "Il ne peut être porté atteinte au domicile d'un individu. A moins qu'il n'existe une décision dûment rendue par un juge pour un ou plusieurs des motifs de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la prévention du crime, de la protection de la santé et de la moralité publiques, ou de la protection des droits et libertés d'autrui, ou à moins qu'il n'existe un ordre écrit d'un organisme autorisé par la loi dans les cas où le retard est préjudiciable, toujours pour ces motifs, aucun domicile ne peut être pénétré ou perquisitionné, ni les biens qui y sont saisis." Comme pour les méthodes d'investigation qui portent atteinte à la confidentialité des communications, examinées ci-dessus, la décision de l'autorité compétente est soumise à l'approbation du juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge doit annoncer sa décision dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment de la saisie ; sinon, la saisie est automatiquement levée.

Lorsqu'il existe des "motifs raisonnables" de soupçonner que la personne porte ou cache des preuves d'une infraction ou qu'elle a commis un crime, elle et ses locaux peuvent être fouillés. Les perquisitions ne peuvent être consensuelles. Même si un occupant donne sa permission, la police n'a pas le droit d'entrer dans la maison et de procéder à une fouille.

Pénétrer dans le domicile d'un suspect et y effectuer une perquisition est régi par deux facteurs : premièrement, arrêter le suspect, et deuxièmement, saisir des preuves, et selon la loi, la perquisition de nuit est exceptionnelle.


Interrogatoire

Comme indiqué plus haut (Arrestations), le suspect ou l'accusé doit être informé de l'infraction dont il est soupçonné. Selon l'article 148 du CCP, la personne interrogée doit être informée qu'elle a le droit légal de garder le silence. Elle sera notifiée qu'elle peut exiger la collecte de preuves disculpatoires qui lui seraient favorables. Des questions sur son statut personnel seront posées. Le suspect ou l'accusé a le droit d'informer ses proches de son arrestation. Un rapport officiel de l'entretien sera rédigé. Si le suspect exige la présence d'un avocat désigné par le Barreau, celui-ci peut assister à l'entretien à condition que cela ne retarde pas l'enquête. Il n'est pas nécessaire d'avoir une procuration écrite pour l'avocat demandé.


Méthodes d'interview illégales

Le CCP énumère les méthodes d'interrogatoire des suspects qui ne sont pas autorisées. Le témoignage au cours de l'entretien doit être donné librement. L'utilisation de la torture, de médicaments administrés par la force, de moyens de pression ou de stress, de la fraude, de la violence physique ou de la force, et de dispositifs qui influencent le libre arbitre sont interdits. Il est interdit d'offrir à la personne interrogée des promesses illégales.

Les preuves qui ont été obtenues par des moyens illégaux sont exclues, même si la personne donne son consentement. Si, pendant l'interrogatoire de police, aucun avocat de la défense n'est présent et que l'accusé nie son témoignage plus tard au tribunal, ce témoignage ne peut pas être pris en compte comme preuve pour former le jugement.

Malheureusement, dans les cas où l'avocat de la défense n'est pas expérimenté ou n'a pas fourni au suspect des conseils juridiques suffisants, un aveu fait en présence de l'avocat au poste de police peut encore être utilisé comme une preuve très solide contre l'accusé plus tard au procès.

Si la police a interrogé un suspect une fois et qu'il est nécessaire de l'interroger à nouveau par la suite, la police n'est pas habilitée à réinterroger la même personne pour la même enquête.